La Commission Consultative Paritaire connait des décisions individuelles prises à l’égard des
agents contractuels et de toute question d’ordre individuel concernant leur situation
professionnelle.
Il existait auparavant une CCP par catégorie hiérarchique (CCP A, CCP B et CCP C).
Elles sont remplacées par une seule Commission Consultative Paritaire pour les trois
catégories (CCP) d’agents contractuels, qui sera mise en place dans le cadre des élections
professionnelles du 8 décembre 2022.
La composition de la CCP
Les représentant⸱e⸱s de la collectivité sont désigné⸱e⸱s en nombre égal à celui des représentant⸱e⸱s
du personnel. Ce nombre est fixé par le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 (article 4)
relatif aux commissions consultatives paritaires des agent⸱e⸱s contractuel⸱le⸱s de la fonction
publique territoriale, en fonction de l’effectif électeur estimé au 1er janvier de l’année de l’élection.
Les compétences de la CCP
L’autorité territoriale doit obligatoirement saisir la CCP avant de prendre une des
décisions suivantes :
• Licenciement : pour inaptitude physique définitive aux fonctions, pour insuffisance
professionnelle, dans l’intérêt du service, d’un agent investi d’un mandat syndical ;
• Reclassement : impossibilité de reclassement avant licenciement ;
• Mandat syndical : non renouvellement du contrat des personnes investies d’un mandat
syndical, rejet d’une demande de congé pour formation syndicale ;
• Sanctions disciplinaires : exclusion temporaire de fonctions, licenciement pour motifs
disciplinaires.
Parallèlement, la CCP pourra être saisie à la demande expresse de l’agent intéressé pour
émettre des avis sur certaines décisions individuelles prises par l’autorité territoriale, à
savoir :
• Un deuxième refus successif à un agent demandant de suivre une formation non
obligatoire ;
• Une décision de refus du bénéfice d’une mobilisation du Compte Personnel de Formation ;
• Une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel (sous réserve que
l’agent ait au préalable formulé une demande de révision auprès de son autorité territoriale) ;
• Le refus d’une demande de télétravail formulée par l’agent, l’interruption du télétravail à
l’initiative de la collectivité ;
• Un refus d’autorisation d’accomplir un service à temps partiel, les litiges d’ordre individuel
relatifs aux conditions d’exercice du temps partiel ;