Une CAP est une instance dont le domaine de compétence couvre des décisions individuelles relatives à la carrière des fonctionnaires (recours en évaluation, refus temps partiel, refus de télétravail, refus de titularisation, etc.).

Une CAP est composée, en nombre égal, de représentants des personnels et de représentants de l’administration.

Son procès verbal n’est pas public, il s’agit d’un avis simple émis par la CAP et c’est l’autorité territoriale qui décide de suivre ou non l’avis de cette commission.

Les CAP sont obligatoirement consultées, à l’initiative de l’administration, sur les projets de
décision individuelle suivants concernant les fonctionnaires relevant de la commission.

La composition de la CAP

Le nombre de représent⸱e⸱s du personnel et de représentant⸱e⸱s de la collectivité est fixé par le
décret n° 89-229 du 17 avril 1989 (article 2) relatif aux commissions administratives paritaires des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics en fonction de l’effectif électeur à chaque CAP, estimé au 1er janvier de l’année de l’élection.

Les compétences de la CAP

La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 complétée par le décret du n° 2019-
1265 du 29 novembre 2019 et celui n° 2020-1533 du 8 décembre 2020 ont redéfini les
compétences des CAP.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2021, l’autorité territoriale doit obligatoirement saisir la CAP
compétente avant de prendre une des décisions suivantes :
• Refus de titularisation ou licenciement en cours de stage pour insuffisance
professionnelle ou de faute disciplinaire d’un fonctionnaire stagiaire.
• Licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après refus de trois postes qui lui
sont proposés en vue de sa réintégration ;
• Licenciement pour insuffisance professionnelle ;
• Licenciement du fonctionnaire qui, à l’expiration d’un congé de maladie ordinaire, de longue
maladie ou de longue durée, refuse sans motif valable lié à son état de santé le poste
qui lui est assigné.
• Refus du bénéfice d’un congé (12 jours maximum par an) pour formation syndicale ;
• Refus de congé avec traitement pour les représentants du personnel du CST pour suivre une
formation de 2 jours en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
• En cas de double refus successifs d’une formation prévue aux 2° à 5° de l’article 1er de
la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984, à savoir :

  • La formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de
    l’employeur ou de l’agent ;
  • La formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction
    publique ;
  • La formation personnelle suivie à l’initiative de l’agent ;
  • Les actions de lutte contre l’illettrisme et pour l’apprentissage de la langue française.
    • Renouvellement du contrat des travailleurs handicapés fondé sur l’article 38 de la loi
    n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans le cas d’un agent qui, sans s’être révélé inapte, n’a pas
    fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes ;
    • Non-renouvellement du même contrat ou refus de titularisation après renouvellement
    du contrat fondé sur l’article 38 précité.
    • Sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupe de l’échelle des
    sanctions prévues à l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984.
    • Réintégration après radiation des cadres à l’issue de la période de privation des droits
    civiques ou de la période d’interdiction d’exercer un emploi public ou en cas de réintégration
    dans la nationalité française.
    Par ailleurs et selon le nouvel article 37-1 V : « les commissions administratives paritaires
    connaissent également des questions pour lesquelles des statuts particuliers prévoient leur
    consultation ».
    Ainsi et sauf précisions ministérielles ou nouvelles modifications législatives ou réglementaires,
    nous identifions quatre autres cas de saisine supplémentaires pour l’autorité territoriale :
    • En cas de demande de détachement effectué par un fonctionnaire dans le cadre d’une
    demande reclassement pour inaptitude dans un emploi d’un autre cadre d’emplois.
    • En cas de rejet d’une troisième demande de mobilisation du compte personnel de
    formation (CPF) portant sur une action de formation de même nature.
    • En cas de refus du bénéfice du congé de formation dans le cadre d’un mandat électif
    local pour les élus ayant la qualité d’agents publics.
    • Le refus d’une demande de télétravail formulée par le fonctionnaire, l’interruption du
    télétravail à l’initiative de la collectivité ;
    Parallèlement, les CAP pourront être saisies à la demande expresse du fonctionnaire
    intéressé pour émettre à posteriori des avis sur certaines décisions individuelles prises
    par leur autorité territoriale, à savoir :
    • Une décision individuelle défavorable relative à la disponibilité (comme un refus d’accorder
    une disponibilité discrétionnaire, ou un refus de réintégration après une disponibilité) ;
    • Une décision refusant l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel ou un litige d’ordre
    individuel relatif aux conditions d’exercice du temps partiel ;
    • Une décision refusant l’acceptation de sa démission ;
    • Une décision relative à la révision du compte rendu de l’entretien professionnel ;
    • Une décision de refus opposée à une demande de mobilisation du compte personnel de
    formation (CPF) ;
    • Une décision refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail ;
    • Une décision refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps (CET).