Pour un agent, la faculté d’user de son droit de retrait n’est autorisée qu’en situation de danger « grave et imminent » (article 5-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985). Pour pouvoir être qualifié comme tel, un danger doit obligatoirement satisfaire à deux critères (circulaire du 12 octobre 2012).

La gravité, fonction de l’importance du dommage potentiel

Le danger doit être susceptible de provoquer un accident ou une maladie ayant des conséquences soit définitives (mort, amputation d’un membre, incapacité permanente…), soit temporaires, à la condition alors qu’elles soient importantes et longues à effacer (incapacité temporaire prolongée).

La gravité n’est pas retenue en cas d’inconfort, de pénibilité ou de danger simple inhérent à l’activité professionnelle.

L’imminence de la potentialité de survenue du dommage

L’événement redouté (la chute d’un poste de travail en élévation par exemple) doit être susceptible de survenir brutalement dans un délai proche.

Il est toutefois admis que certaines expositions professionnelles (amiante, rayonnements ionisants…) répondent à cette double exigence même si les effets, le plus souvent graves, sont retardés.

Procédure d’alerte

Face à une situation de danger grave et imminent il existe une procédure d’alerte qui comporte deux phases.

  • Le signalement

Toute situation de danger grave et imminent doit être signalée à l’autorité territoriale ou au responsable hiérarchique. La réglementation ne prévoit que deux auteurs possibles pour un tel signalement. En premier lieu, l’agent lui-même, qui, dès qu’il pense « raisonnablement » se trouver en situation de danger grave et imminent ou dès qu’il constate une défectuosité des systèmes de protection, doit immédiatement, par tous moyens, en informer son supérieur hiérarchique. Le signalement verbal est possible et suffisant à ce stade.

Tout membre du CHSCT compétent qui constate la situation de danger grave et imminent ou qui en est avisé, notamment par l’intermédiaire d’un agent, doit informer immédiatement l’autorité territoriale (article 5-2 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985).

  • La consignation du signalement

Quelle que soit l’origine du signalement, il y a obligation de formellement le consigner dans un registre spécial (article 5-3 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985).
Le registre spécial, tenu sous la responsabilité de l’autorité territoriale, est à la disposition des membres du CHSCT, des agents susceptibles d’intervenir (ACFI, inspecteur du travail) et des agents auteurs d’un signalement.

Tout signalement figurant sur le registre spécial doit être daté et signé par son auteur. Il comporte, par ailleurs, les données suivantes : identification précise des postes de travail concernés, description de la nature du danger et de sa cause, nom de la ou des personnes exposées ainsi que les mesures prises par l’autorité territoriale.

C’est le signalement qui offre à l’agent la possibilité d’exercer son droit de retrait.

Se retirer d’une situation de travail où la personne s’estime confrontée à un danger grave et imminent est un droit individuel, et non une obligation. Ce droit nécessite toutefois, préalablement ou a minima de façon concomitante, la mise en œuvre de la procédure d’alerte.

À l’inverse, l’autorité territoriale ne peut demander à l’agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où un danger grave et
imminent persiste.

Le droit de retrait ne peut s’exercer que s’il ne crée pas lui-même pour autrui (collègues, public, tiers) une nouvelle situation de danger grave et imminent.

Par ailleurs, certaines missions de sécurité des biens et des personnes, incompatibles avec l’exercice de ce droit sont exclues (arrêté interministériel du 15 mars 2001 publié au JO du 24 mars 2001) :
• pour les agents relevant du cadre d’emplois de sapeurs-pompiers, missions opérationnelles définies par l’article L. 1424-2 du Code général des collectivités territoriales ;
• pour les agents relevant des cadres d’emplois de la filière sécurité, missions destinées à assurer l’ordre public lorsqu’elles visent à préserver les personnes d’un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé.

Conséquences pour l’autorité territoriale

À la suite du signalement d’un danger grave et imminent, quelle qu’en soit l’origine, l’autorité territoriale procède obligatoirement dans les meilleurs délais à une enquête pour
évaluer la situation, notamment la réalité du danger mais aussi et surtout déterminer les mesures correctives nécessaires.

Il appartient à l’autorité territoriale de prendre les dispositions nécessaires pour remédier à la situation de danger et d’en tenir le CHSCT compétent informé.
À l’issue de l’enquête, en cas de divergence sur la réalité du danger ou sur la manière de le faire cesser, l’autorité territoriale a l’obligation de réunir d’urgence le CHSCT, au plus tard, dans les 24 heures. L’inspecteur du travail compétent est informé de la tenue de cette réunion et peut y assister à titre consultatif.

Si le désaccord persiste entre l’autorité territoriale et le CHSCT sur les mesures à prendre, l’ACFI est chargé de lever le désaccord. L’inspecteur du travail peut être saisi (article 5-2 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985). La mise en œuvre de la procédure d’alerte et de retrait fait l’objet, de la part de l’autorité territoriale, d’un suivi annuel.

Ne pas tenir compte d’un signalement de danger grave et imminent et ne pas y apporter de mesures correctives constitue un manquement pour l’autorité territoriale.

Conséquences pour l’agent

Le dispositif relatif au droit de retrait prévoit que l’agent qui en use n’encourt aucune sanction ni retenue sur sa rémunération.

Lorsque la collectivité a pris les mesures nécessaires pour faire cesser le danger, l’obligation pour l’agent de reprendre son service n’est pas subordonnée à ce qu’il soit informé des mesures prises, ni à ce qu’il soit invité à reprendre son travail (CE, 2 juin 2010, n° 320935).

Quand l’enquête menée conclut à l’absence de danger grave et imminent il peut être mis en demeure de reprendre son activité et doit s’exécuter.

Conseil

Associez toutes les ressources disponibles en matière de santé et de sécurité au travail (ACFI, médecin…) pour objectiver l’enquête après la mise en œuvre de l’alerte.

N’imposez pas aux agents de faire leur déclaration d’alerte par écrit, l’inscription d’une telle clause dans le règlement intérieur de la collectivité serait jugée illégale.

Foire aux questions

Existe-t-il un modèle réglementaire pour le registre spécial dédié au signalement des dangers graves et imminents ?

L’annexe 5 de la circulaire du 12 octobre 2012 propose à titre indicatif la forme que peut revêtir le registre spécial. La collectivité peut établir son propre registre à condition que les rubriques proposées par ce modèle soient reprises.

Faut-il instaurer un registre spécial par service ?

Le principe habituellement retenu repose sur l’unicité du registre spécial par périmètre de compétences de CHSCT. Le registre spécial est détenu par le représentant de
l’autorité territoriale qui peut en déléguer la détention à un subordonné. Dans ce cas, cette information doit être portée à la connaissance des agents afin qu’ils sachent qui
solliciter.

Le responsable hiérarchique qui identifie un danger grave et imminent pour ses subordonnés et leur demande de se retirer de la situation de travail doit-il déclencher
une procédure d’alerte ?

La procédure a pour objet de prévenir l’autorité territoriale, ou son représentant, quand elle méconnaît ou nie la situation dangereuse. À partir de l’instant où l’initiative de mise
en sécurité des agents puis la recherche de solution viennent d’elle, elle reste pleinement dans son rôle de garant de la sécurité des personnes.

Pour aller + loin

Références juridiques

• Code général des collectivités territoriales, article L. 1424-2
• Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale
• Arrêté du 15 mars 2001 portant détermination des missions de sécurité des personnes et des biens incompatibles avec l’exercice du droit de retrait dans la fonction publique
territoriale
• Circulaire du 12 octobre 2012 relative à l’application des dispositions du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à la médecine
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale
• CE, 2 juin 2010, n° 320935